QUESTIONS - Brochu Asselin Lajeunesse, notaires

Questions sur testament et succession, entreprise, immobilier, couple

Q   Si mon entreprise n’est pas constituée en société (incorporée), un créancier pourra-t-il saisir mes biens personnels en cas de difficultés financières?

R   Légalement, il n’existe pas de distinction entre les biens personnels et ceux de l’entreprise. Par conséquent, les biens personnels pourraient être saisis pour régler les dettes de l’entreprise. La plupart du temps, il est avantageux de former une société lorsqu’on se lance en affaires.

Q   Est-il vrai qu’une exemption pour gains en capital pouvant atteindre 500 000 $ s’applique aux propriétaires d’une petite entreprise?

R   Sous réserve de certaines conditions fiscales strictes, il est toujours possible de prendre des mesures pour profiter pleinement de cette exemption pour gains en capital, et ce, pour les actionnaires de PME et pour les propriétaires de biens agricoles.

Q   Peut-on reporter de plusieurs années le paiement des impôts?

R   Le gel successoral est un moyen dont disposent les actionnaires de PME, de leur vivant, pour fixer la valeur des actions dont ils sont propriétaires. Cette planification est utilisée notamment dans le cadre d’un plan de relève d’une entreprise familiale.

Q   Le notaire peut-il effectuer lui-même des démarches pour trouver une relève à un propriétaire de PME?

R   Avec l’accord de son client, le notaire peut effectivement cibler des membres de la famille du fondateur ou des employés clés de l’entreprise, les rencontrer et les intéresser au projet, notamment à l’aide de stratégies financières facilitant la transmission de la PME

Q   En cas de faillite personnelle, les actifs de ma fiducie familiale sont-ils saisissables?

R   Une fiducie est un patrimoine autonome et distinct qui n’appartient à personne. Sauf exception, les biens de la fiducie familiale ne font pas partie des actifs personnels et ne pourraient être saisis.

Q   Le patrimoine familial s’applique-t-il aux conjoints de fait?

R   Non, le patrimoine familial s’applique seulement aux personnes mariées ou unies civilement. Par contre, les conjoints de fait pourraient prévoir dans un contrat notarié l’application conventionnelle des règles du patrimoine familial, et ce en totalité ou en partie

Q   Le conjoint de fait a-t-il droit à une pension alimentaire après trois ans de vie commune?

R   Non, le conjoint de fait n’a pas droit à une pension alimentaire en cas de rupture. Un contrat notarié conclu entre les conjoints devant notaire pourra par contre prévoir que les conjoints de fait choisissent de se soumettre à la règle des pensions alimentaires entre conjoints, tel qu'il est prévu au Code civil du Québec, et ce même s’ils ne sont pas mariés.

Q   Si j’ai eu un enfant avec mon conjoint de fait; en cas de décès de ce dernier sans qu’il n’ait laissé de dispositions testamentaires, est-ce moi qui hériterai de ses biens?

R   Non, le conjoint de fait n’est pas un héritier au sens du Code civil du Québec. Ainsi, par exemple, si vous déteniez une résidence en copropriété avec votre conjoint, votre enfant deviendra propriétaire de la moitié de la résidence. Naturellement, si l'enfant est mineur, il sera sous votre tutelle jusqu’à sa majorité, et il y aura de nombreuses règles et formalités à respecter si les biens qui lui sont transmis ont une valeur supérieure à 25 000 $.

Q   Est-il possible de renoncer à l’application du patrimoine familial en signant un contrat chez le notaire?

R    Il est impossible de renoncer à l’application du patrimoine familial, même par contrat notarié. Les époux déjà mariés avant l’application de la loi sur le patrimoine familial avaient jusqu’au 1er janvier 1991 pour s’en soustraire

Q   L’époux qui a travaillé pour l’entreprise de son conjoint sans être rémunéré à sa juste valeur a-t-il droit à une compensation financière en cas de séparation, de divorce, ou de vente de l’entreprise?

R    Oui, l’époux qui se trouve dans cette situation a droit de réclamer une compensation appelée « prestation compensatoire » pour le travail effectué dans l’entreprise sans avoir été rémunéré ou en ayant été rémunéré à une valeur moindre.

Q   Dois-je payer de l’impôt sur de l’argent reçu en héritage?

R   Non, l’impôt sur les successions a été aboli en 1987. Par contre, il est entendu qu’il y a lieu de produire la déclaration de revenus du défunt pour l’année du décès.

Q   En l’absence de testament, mes biens seront-ils transmis au « gouvernement »?

R   Non, c’est la loi (Code civil du Québec) qui désigne les héritiers de la personne décédée. Bien sûr, un mécanisme est prévu dans le cas où la personne décédée n’aurait aucune parenté proche ou éloignée.

Q   Dans les jours suivant mon décès, mon notaire convoquera-t-il toutes les personnes mentionnées dans mon testament pour leur en faire une lecture collective?

R   Une clause de lecture doit être prévue dans votre testament. Si cette clause ne s’y trouve pas, il sera loisible au liquidateur d’assister seul à la lecture ou d’y inviter les personnes mentionnées dans votre testament.

Q   Est-il vrai qu’à mon décès, les sommes accumulées dans mon REER pourront être remises à mes héritiers sans que le fisc ne perçoive d’impôt sur ces sommes?

R   Sauf exception, au décès, la valeur du REER est imposable. Parmi les exceptions, on trouve celle d’un legs ou d’une désignation au conjoint survivant. Autre exception : le legs à des enfants financièrement à charge ou handicapés, auquel des conditions strictes s'appliquent.

Q   Peut-on refuser un héritage dont le passif semble plus élevé que l’actif?

R   Par acte notarié, une personne peut renoncer à un héritage afin d'éviter de devoir payer les dettes du défunt à même ses biens personnels.

Q   Doit-on consulter le notaire avant la signature d’une offre d’achat?

R   La signature d’une offre d’achat n’est pas obligatoirement notariée; une offre d’achat peut être conclue avec un agent immobilier ou entre particuliers. Si vous négociez seul, il est très important de consulter un notaire avant la signature d'une offre; il pourra la rédiger pour vous après avoir discuté des conditions importantes de l'offre. Les conditions, parfois méconnues des acheteurs ou vendeurs, sont entre autres les suivantes : vente conditionnelle à l’obtention d’un financement et (ou) à une inspection, exigence d’un certificat de localisation à jour, test d’eau ou de conformité des installations septiques si la propriété est non desservie, etc.

Si certaines conditions de la vente ont été omises au moment de l’offre, il sera plus difficile de les négocier après la signature.

Il faut donc retenir que lorsque l’offre d’achat est signée et acceptée, nous sommes liés juridiquement et nous pourrions être contraints de donner suite à notre obligation d’acheter par un jugement du tribunal.

Q   Je vends ma maison; mon prêt hypothécaire est entièrement remboursé depuis quelques années et le notaire m’informe que je dois payer des frais et honoraires de quittance. Est-ce exact?

R   En effet, même si votre prêt a été entièrement remboursé avant la transaction, le notaire doit faire signer une quittance par votre institution financière à l’effet que celle-ci reconnaît avoir été payée intégralement et qu’elle libère ses garanties sur votre propriété. De cette façon, le notaire est assuré que le vendeur offre à l’acheteur un titre de propriété libre de toutes dettes antérieures. Évidemment, ceci ne s’applique pas si vous avez déjà obtenu votre quittance antérieurement à la vente.

Q   J’achète une résidence avec mon conjoint de fait. En langage familier, on dit que la maison sera « aux deux noms ». Ayant hérité de ma mère il y a quelques années, c’est moi qui fournirai la mise de fonds de 30 000 $. Comment me protéger?

R   Dans un tel cas, il est très important d’en discuter avec le notaire. Avec la précision et la minutie qui le caractérisent, il pourra rédiger une convention en y insérant toutes les clauses essentielles à la protection de vos droits. Il pourra donc prévoir ce qu’il adviendra de votre investissement en cas de rupture ou de vente de la maison.

Q   Je vends ma maison. Pourquoi le notaire doit-il retenir mon argent quelques jours?

R   Lorsque vous vendez une propriété, vous ne recevrez pas l’argent le jour même de la transaction. Avant de procéder à la remise des fonds, le notaire doit déposer l’acte de vente au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière concernée via le Registre Foncier.

Lorsque l’inscription (autrefois « enregistrement ») est faite, le notaire doit vérifier qu’aucune charge n’apparaît contre vous depuis la date de sa recherche de titres, ou depuis la date de la signature de l’acte de vente. Si aucune charge n’apparaît, il vous remettra votre argent après avoir payé, s’il y a lieu, votre solde hypothécaire, votre quittance, votre agent d’immeuble, vos taxes ou autres frais.

Considérant le fait que les besoins de nos clients sont différents de l’un à l’autre et privilégiant une approche personnalisé, nous vous invitons à entrer en communication avec l’un des notaires de Brochu Asselin Lajeunesse pour discuter de vos projets, le tout afin de nous puissions vous informer sur nos honoraires et déboursés en regard avec la réalisation de votre projet.

Les articles du Code de déontologie qui concernent les honoraires des notaires sont les suivants :

Articles du Code de déontologie ▼

Code Article
3.07.00 Les honoraires exigés par le notaire doivent être justes et raisonnables. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus conformément aux normes de pratique professionnelle. Le notaire doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires :
  1. le temps et l’effort consacrés au dossier;
  2. la complexité du dossier;
  3. l’importance de l’affaire;
  4. son expérience et son expertise;
  5. la prestation de services exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle;
  6. le degré de responsabilité assumée;
  7. le résultat obtenu dans une affaire qui présentait des difficultés spéciales ou dont l’issue était incertaine.
3.07.01 Le notaire doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires.
3.07.02 Le notaire doit éviter de fixer le montant de ses honoraires sans connaître tous les éléments nécessaires lui permettant de les établir. Il doit néanmoins voir à ce que son client soit averti du coût approximatif et prévisible de ses services. S’il prévoit dépasser le coût approximatif fixé, il doit en informer son client dans les meilleurs délais.
3.07.03 Le notaire doit s’abstenir d’exiger par anticipation le paiement de ses honoraires; il peut cependant exiger des avances sur ses honoraires et débours.
3.07.04 Le notaire ne peut percevoir d’intérêts sur les comptes en souffrance à moins d’une convention au contraire ou d’une mise en demeure.
3.07.05 Abrogé
3.07.06 Abrogé
3.07.07 Le notaire ne peut, sans l’autorisation de son client, prélever ses honoraires et débours à même les fonds de celui-ci, à quelque titre qu’il les destine.
Code Article